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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VI : Production et marchés›Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014›Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune›Sous-section 4 : Suites des contrôles.›D615-57

Article D615-57

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 03 > 17

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 8 juin 2018
Légifrance
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Texte de l'article

I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle. II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " bonnes conditions agricoles et environnementales " et " environnement " : a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " bonnes conditions agricoles et environnementales " sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime : - bandes tampon le long des cours d'eau ; - prélèvements pour l'irrigation ; - protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ; - couverture minimale des sols ; - limitation de l'érosion ; - maintien de la matière organique des sols ; - maintien des particularités topographiques. b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " environnement " sont classés selon les exigences suivantes : - conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ; - protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables. III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé animale et végétale " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " : a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions végétales " sont classés selon les exigences suivantes : - utilisation des produits phytopharmaceutiques ; - paquet hygiène, produits d'origine végétale. b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions animales " sont classés selon les exigences suivantes : - paquet hygiène, productions animales ; - substances interdites ; - prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ; - identification et enregistrement des bovins ; - identification et enregistrement des porcins ; - identification et enregistrement des ovins et caprins. IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine " bien-être des animaux " sont classés selon les exigences suivantes : - tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment). ; - élevages de veaux (en bâtiment). ; - élevages de porcs (en bâtiment). V. - Pour chaque domaine, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit. Pour le domaine "bien-être des animaux", le même arrêté peut également affecter, pour des points de contrôle déterminés, un pourcentage de réduction des aides en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes. Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés. L'arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle. VI. - L'arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014.

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