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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé›Section 2 : Organisation et fonctionnement›Sous-section 1 : Organisation administrative›R161-77

Article R161-77

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 02 > 74

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 7 juin 2018
Légifrance
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Texte de l'article

I.-La Haute Autorité comprend un collège, les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 161-37 et L. 165-1 du présent code ainsi que toute autre commission spécialisée dont le collège décide la création. Le collège arrête son règlement intérieur, qui fixe : 1° Ses modalités de délibération, notamment les règles de convocation, de quorum et de suppléance du président ainsi que les modalités selon lesquelles il traite les demandes qui lui sont adressées ; 2° La liste, la composition et les règles de fonctionnement des commissions autres que celles mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 161-37 et L. 165-1 du présent code ; il fixe également les attributions qu'elles exercent par délégation du collège ainsi que les modalités selon lesquelles elles lui rendent compte de leurs activités. Lorsque le collège décide d'exercer, conformément au troisième alinéa de l'article L. 161-41, certaines attributions de la commission d'évaluation économique et de santé publique, le président du collège en informe sans délai le président de cette commission et, le cas échéant, les demandeurs concernés. Le collège se prononce au regard des critères d'appréciation qui auraient été appliqués par la commission si cette dernière avait exercé ses attributions. Sans préjudice des règles relatives à la composition des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 161-37 et L. 165-1 du présent code, des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent assister aux séances du collège et des commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé. Afin de permettre à la Haute Autorité d'organiser ses travaux, ces ministres indiquent régulièrement au collège les domaines dans lesquels, notamment en application du a du 3° de l'article R. 161-71, ils souhaitent disposer de recommandations, d'études ou d'avis ainsi que leurs priorités en la matière. II.-Les commissions spécialisées, susceptibles d'être réunies sous la présidence du président de la Haute Autorité de santé en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 161-41, sont :

Articles cités dans le texte

Article R161-71Article L161-41Article L5123-3

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article R161-77 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1ère - 4ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000042737142

23 décembre 2020
CE

1ère et 6ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000029955358

23 décembre 2014
CE

1ère - 4ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000038444258

6 mai 2019
CE

1ère et 6ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000025386929

17 février 2012
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