Article R4451-42 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
›
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
›
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
›
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
›
Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention
›
Sous-section 1 : Vérification des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants
›
Paragraphe 2 : Vérification périodique
›
R4451-42
Article R4451-42
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 02 > 47
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2018
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
I.-L'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R. 4451-40 et R. 4451-41 afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Articles cités dans le texte
Article R4451-40
Précédent
Article R4451-41
Suivant
Article R4451-43
← Retour au Code du travail