Article R4451-46 · Code du travail — CodexAI
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R4451-46
Article R4451-46
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 02 > 46
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2018
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Légifrance
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Texte de l'article
I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.
Articles cités dans le texte
Article R4451-22
Article R4451-24
Précédent
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