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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Première partie : Protection générale de la santé›Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre III : Rayonnements ionisants›Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives›Sous-section 1 : Champ d'application.›R1333-91

Article R1333-91

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 01 > 73

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 juillet 2018
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Le représentant de l'Etat dans le département gère les situations mentionnées à l'article R. 1333-90 en s'appuyant sur les données fournies par le responsable de l'activité nucléaire et sur les moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents, les organismes placés sous leur tutelle, tant au niveau local que national, ainsi que par les autorités de sûreté. Ces derniers lui fournissent les avis et les informations, notamment celles concernant la caractérisation de la pollution radioactive, les expositions potentielles aux rayonnements ionisants en résultant pour les personnes concernées, les éventuelles évolutions de la situation et des propositions de gestion de la situation. Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies par les articles R. 1333-23 et R. 1333-24. II.-Le représentant de l'Etat dans le département met en place un dispositif permettant d'informer et d'accompagner la population concernée par ces situations. III.-Le représentant de l'Etat dans le département prend, s'il y a lieu, les contacts nécessaires avec les autorités des États frontaliers.

Articles cités dans le texte

Article R1333-90Article R1333-23
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