Texte de l'article
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions pour : 1° identifier clairement tout conflit d’intérêts entre lui-même et le système qu’il gère, y compris avec ses actionnaires ; et 2° gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts pour l’exploitation et le fonctionnement du système ou pour ses utilisateurs.