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Codes de loi›Code de commerce›Partie Arrêtés›LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.›TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.›Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires›Section 1 : De l'accès à la profession›Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires›Paragraphe 3 : De l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5›A811-29

Article A811-29

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 85 > 29

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 janvier 2019
Légifrance
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Texte de l'article

I.-L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 consiste en une épreuve orale qui se déroule en séance publique.

Articles cités dans le texte

Article R811-28
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