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Article R561-47

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 82 > 49

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 21 avril 2018
Légifrance
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Texte de l'article

I. - Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle est accompagnée d'une copie du rapport de contrôle. II. - La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix. III. − Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission.

Articles cités dans le texte

Article L561-41Article R561-39Article L561-38

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article R561-47 — à vérifier avec chaque décision.

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