Texte de l'article
Pour l'application du III de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 identifient et vérifient l'identité des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsque la prime annuelle dépasse les seuils prévus pour ces contrats au 1° de l'article R. 561-16, dans les conditions suivantes :