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Codes de loi›Code des assurances›Article R322-80-1

Article R322-80-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 76 > 89

Code des assurances
En vigueurDepuis le 1 avril 2018
Légifrance

Texte de l'article

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution détermine quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne peut être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle. Il est remis un titre à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire. La société est tenue d'informer au moins une fois par an chaque sociétaire du montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour fonds social complémentaire.

Historique des versions6 versions

MODIFIEDepuis le 20 mars 1997→ 7 janvier 2005
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MODIFIEDepuis le 7 janvier 2005→ 16 décembre 2005
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MODIFIEDepuis le 16 décembre 2005→ 23 janvier 2010
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MODIFIEDepuis le 23 janvier 2010→ 28 juillet 2013
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