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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Deuxième partie : Les relations collectives de travail›Livre IV : Les salariés protégés›Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection›Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée›Section 13 : Conseiller prud'homme.›L2412-13

Article L2412-13

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 76 > 22

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 avril 2018
Légifrance
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Texte de l'article

La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud'homme avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8. Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

Articles cités dans le texte

Article L2411-5Article L1242-2Article L1244-2

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Décisions mentionnant Article L2412-13 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00749

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Pôle 6 - Chambre 7

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7 avril 2011
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