Article L2232-22 · Code du travail — CodexAI
Codes de loi › Code du travail › Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise › Paragraphe 1 : Modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés › L2232-22 Article L2232-22 LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 76 > 18
Code du travail En vigueur Depuis le 1 avril 2018
Texte de l'article Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. -les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
Articles cités dans le texte Décisions citant cet article23 décisions liées Décisions mentionnant Article L2232-22 — à vérifier avec chaque décision.
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