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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Quatrième partie : Professions de santé›Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale›Titre III : Organisation de la profession de pharmacien›Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils›Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections›Sous-section 4 : Conseil national.›D4233-26

Article D4233-26

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 62 > 81

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 22 février 2018
Légifrance
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Texte de l'article

L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres élus titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative. Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil et ayant voix délibérative est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
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