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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre II : Equipement sanitaire›Chapitre II : Autorisations›Section 4 : Autorisations›R6122-37

Article R6122-37

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 62 > 75

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 22 février 2018
Légifrance
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Texte de l'article

I.-La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à sept ans. II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation débute l'activité de soins ou met en service l'équipement matériel lourd, il en fait sans délai la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation. III.-La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir de la date de réception de cette déclaration. IV.-Lorsque l'autorisation est renouvelée, la nouvelle durée de validité court à partir du jour suivant l'échéance de la durée de validité précédente.

Articles cités dans le texte

Article L6122-8

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