Texte de l'article
Sont adjoints au Conseil national : 1° Un médecin membre de l'Académie nationale de médecine désigné par celle-ci, avec voix délibérative ; 2° Trois représentants des ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail, avec voix consultative ; 3° Un représentant du ministre de la défense appartenant au corps des médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, avec voix consultative.