CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code inconnu›Article Annexe 150-1.VII

Article Annexe 150-1.VII

Code inconnu
En vigueurDepuis le 29 décembre 2017
Légifrance

Texte de l'article

CRITÈRES POUR L'IMMOBILISATION DES NAVIRES Introduction Pour déterminer si des anomalies constatées au cours d'une inspection justifient l'immobilisation du navire concerné, l'inspecteur doit appliquer les critères énoncés aux points 1 et 2. Le point 3 contient des exemples d'anomalies qui peuvent en elles-mêmes justifier l'immobilisation du navire concerné (article 150-1.19, paragraphe 4). Les dommages accidentels subis par un navire en route vers un port ne constituent pas un motif d'immobilisation, pour autant : a) Que les dispositions contenues dans la règle I-11(c) de la convention SOLAS 74 concernant la notification à l'administration de l'Etat du pavillon, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme agréé chargé de délivrer le certificat appropriéaient été dûment prises en compte ; b) Qu'avant que le navire n'entre dans le port, le capitaine ou le propriétaire du navire ait fourni à l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port des précisions sur les circonstances de l'accident et les dommages subis et des informations concernant la notification obligatoire à l'administration de l'Etat du pavillon ; c) Que le navire fasse l'objet des mesures correctives appropriées, à la satisfaction de l'autorité ; et d) Que l'autorité, une fois informée de l'exécution des mesures correctives, se soit assurée que les anomalies présentant un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement ont été effectivement corrigées. 1. Critères principaux. Pour déterminer si un navire doit ou non être immobilisé, l'inspecteur doit, dans le cadre de son jugement professionnel, appliquer les critères suivants. Séquence : Les navires qui ne sont pas aptes à prendre la mer doivent être immobilisés lors de la première inspection, quel que soit le temps que le navire passe au port. Critère : Le navire est immobilisé si ses anomalies sont suffisamment graves pour qu'un inspecteur doive retourner au navire pour s'assurer qu'elles ont été corrigées avant l'appareillage du navire. La nécessité pour l'inspecteur de retourner au navire est une indication de la gravité de l'anomalie. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas dans tous les cas. Elle implique que l'autorité vérifie, d'une manière ou d'une autre, de préférence par une visite supplémentaire, que les anomalies ont été corrigées avant le départ. 2. Application des critères principaux. Pour décider si les anomalies constatées sur un navire sont suffisamment graves pour justifier l'immobilisation du navire, l'inspecteur doit vérifier si : 1. Le navire dispose des documents appropriés en cours de validité. 2. Le navire a l'équipage requis dans le document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité. Au cours de l'inspection, l'inspecteur doit en outre vérifier si le navire et/ou l'équipage présente les capacités suivantes : 3. Effectuer sans danger son prochain voyage. 4. Assurer, dans des conditions de sécurité, la manutention, le transport et la surveillance de la cargaison pendant tout le prochain voyage. 5. Assurer le bon fonctionnement de la salle des machines pendant tout le prochain voyage. 6. Assurer correctement la propulsion et la conduite pendant tout le prochain voyage. 7. Lutter efficacement contre l'incendie dans toute partie du navire si cela s'avère nécessaire lors du prochain voyage. 8. Quitter le navire rapidement et sans danger et effectuer un sauvetage si cela s'avère nécessaire lors du prochain voyage. 9. Prévenir la pollution de l'environnement pendant tout le prochain voyage. 10. Maintenir une stabilité adéquate pendant tout le prochain voyage. 11. Maintenir une étanchéité adéquate pendant tout le prochain voyage. 12. Communiquer dans des situations de détresse si cela s'avère nécessaire pendant le prochain voyage. 13. Assurer des conditions de sécurité et d'hygiène à bord pendant tout le prochain voyage. 14. Fournir le plus d'informations possible en cas d'accident. Si la réponse à l'une de ces vérifications est négative, compte tenu de toutes les anomalies constatées, il faut sérieusement envisager d'immobiliser le navire. Une combinaison d'anomalies moins graves peut également justifier l'immobilisation du navire. 3. Pour aider l'inspecteur à utiliser les présentes directives, on trouvera ci-après une liste des anomalies, regroupées selon la convention et/ou le code applicables, dont le caractère de gravité est tel qu'il peut justifier l'immobilisation du navire concerné. Cette liste ne se veut pas exhaustive. 3.1. Généralités. Absence des certificats et documents en cours de validité requis par les instruments applicables. Toutefois, les navires battant le pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à une convention applicable ou qui n'a pas donné effet à un autre instrument applicable ne peuvent pas détenir les certificats prévus par la convention ou un autre instrument applicable. L'absence des certificats requis ne constitue donc pas en soi un motif suffisant pour immobiliser ces navires ; toutefois, en application de la clause prévoyant de ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables, le navire doit être en conformité matérielle avec les prescriptions avant de pouvoir prendre la mer. 3.2. Domaines relevant de la convention SOLAS 74. 1. Fonctionnement défectueux de la propulsion et d'autres machines essentielles, ainsi que des installations électriques. 2. Propreté insuffisante de la salle des machines, présence en excès d'eau huileuse dans les fonds de cale, isolation des canalisations, y compris des canalisations d'échappement, enduites d'huile, mauvais fonctionnement des dispositifs d'assèchement des fonds de cale. 3. Fonctionnement défectueux du générateur de secours, de l'éclairage, des batteries et des commutateurs. 4. Fonctionnement défectueux de l'appareil à gouverner principal et de l'appareil à gouverner auxiliaire. 5. Absence, capacité insuffisante ou détérioration grave des engins de sauvetage individuels, des embarcations et radeaux de sauvetage et des dispositifs de mise à l'eau. 6. Absence, non-conformité ou détérioration importante, de nature à les rendre impropres à l'usage auquel ils sont destinés, du système de détection d'incendie, des alarmes d'incendie, du matériel de lutte contre l'incendie, des installations fixes d'extinction d'incendie, des vannes de ventilation, des clapets coupe-feu, des dispositifs à fermeture rapide. 7. Absence, détérioration importante ou fonctionnement défectueux de la protection contre l'incendie de la zone du pont à cargaison des pétroliers. 8. Absence, non-conformité ou détérioration grave des feux, marques ou signalisations sonores. 9. Absence ou fonctionnement défectueux du matériel radio pour les communications de détresse et de sécurité. 10. Absence ou fonctionnement défectueux du matériel de navigation, compte tenu des dispositions de la règle V/16.2 de la convention SOLAS 74. 11. Absence de cartes marines à jour et/ou de toute autre publication nautique pertinente nécessaire au voyage à effectuer, étant entendu qu'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) doté d'une approbation de type et utilisant des données officielles peut remplacer les cartes. 12. Absence de ventilation d'extraction antidéflagrante pour les salles de pompes de la cargaison. 13. Graves anomalies en matière d'exigences de fonctionnement, telles que décrites à l'annexe 1, partie 5.5, du mémorandum d'entente de Paris. 14. L'effectif, la composition ou la qualification de l'équipage ne correspond pas au document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité. 15. Non-exécution du programme renforcé d'inspections prévu par la convention SOLAS 74, chapitre XI, règle 2. 3.3. Domaines relevant du code IBC. 1. Transport d'une substance ne figurant pas dans le certificat d'aptitude ou manque de données sur la cargaison. 2. Dispositifs de sécurité à haute pression manquants ou endommagés. 3. Installations électriques dépourvues de sécurités intrinsèques ou non conformes aux prescriptions du code. 4. Présence de sources d'ignition dans des zones dangereuses. 5. Non-respect d'obligations particulières. 6. Dépassement de la quantité maximale admissible de cargaison par citerne. 7. Isolation thermique insuffisante pour les produits sensibles. 3.4. Domaines relevant du code IGC. 1. Transport d'une substance ne figurant pas sur le certificat d'aptitude ou manque de données sur la cargaison. 2. Manque de dispositifs de fermeture pour les logements ou les espaces de service. 3. Cloison non étanche au gaz. 4. Sas à air défectueux. 5. Vannes à fermeture rapide manquantes ou défectueuses. 6. Vannes de sécurité manquantes ou défectueuses. 7. Installations électriques dépourvues de sécurités intrinsèques ou non conformes aux prescriptions du code. 8. Non-fonctionnement des ventilateurs dans la zone de cargaison. 9. Non-fonctionnement des alarmes de pression pour les citernes à cargaison. 10. Système de détection de gaz et/ou système de détection de gaz toxiques défectueux. 11. Transport de substances à inhiber sans certification d'accompagnement valable. 3.5. Domaines relevant de la convention LL 66. 1. Avaries ou corrosion étendues, corrosion des tôles ou des raidisseurs sur ponts ou sur coque, affectant l'aptitude à la navigation ou la résistance à des charges localisées, sauf si des réparations temporaires appropriées ont été effectuées pour permettre au navire de se rendre dans un port afin d'y subir des réparations définitives. 2. Stabilité notoirement insuffisante. 3. Absence d'information suffisante et fiable, ayant fait l'objet d'une approbation, permettant, par des moyens rapides et simples, au capitaine d'organiser le chargement et le ballast de son navire de manière à maintenir à tout moment et dans les conditions variables du voyage une marge sûre de stabilité et à éviter la formation de fatigues inacceptables pour la structure du navire. 4. Absence, détérioration importante ou mauvais fonctionnement des dispositifs de fermeture, des fermetures des écoutilles et des portes étanches. 5. Surcharge. 6. Absence d'échelle des tirants d'eau ou impossibilité de la lire. 3.6. Domaines relevant de la convention MARPOL 73/78, annexe I. 1. Absence, détérioration grave ou fonctionnement défectueux du matériel de séparation des eaux et hydrocarbures, du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures ou du système d'alarme au seuil de 15 ppm. 2. Capacité libre de la citerne de décantation insuffisante pour le voyage prévu. 3. Registre des hydrocarbures non disponible. 4. Montage illicite d'une dérivation de rejet. 5. Dossier des rapports de visites absent ou non conforme à la règle 13 G (3) (b) de la convention Marpol 73/78. 3.7. Domaines relevant de la convention Marpol 73/78, annexe II. 1. Absence du manuel P & A. 2. La cargaison n'est pas ventilée par catégories. 3. Registre de cargaison non disponible. 4. Transport de substances analogues aux hydrocarbures sans satisfaire aux exigences ou en l'absence d'un certificat modifié en conséquence. 5. Montage illicite d'une dérivation de rejet. 3.8. Domaines relevant de la convention Marpol 73/78, annexe V. 1. Absence de plan de gestion des ordures. 2. Absence de registre des ordures. 3. Personnel navigant ne connaissant pas les dispositions du plan de gestion en matière d'élimination et d'évacuation des ordures. 3.9. Domaines relevant de la convention STCW telle qu'amendée et de la directive 2008/106/CE telle qu'amendée. 1. Les gens de mer tenus d'être titulaires d'un brevet d'aptitude et/ou d'un certificat d'aptitude ne possèdent pas de brevet d'aptitude approprié ou de dispense valide, et/ou de certificat d'aptitude, ou ne fournissent pas de documents prouvant qu'une demande de visa a été soumise à l'administration de l'Etat du pavillon. 2. Preuve qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude a été obtenu d'une manière frauduleuse ou que la personne qui possède un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude n'est pas celle à laquelle ce brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude avait été initialement délivré. 3. Les dispositions en matière d'effectifs de sécurité prévues par l'administration de l'Etat du pavillon ne sont pas respectées. 4. Les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'administration de l'Etat du pavillon. 5. L'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution en mer. 6. Les gens de mer ne justifient pas des qualifications professionnelles requises pour la fonction qui leur a été assignée en vue d'assurer la sécurité du navire et de prévenir la pollution. 7. Il est impossible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards. 3.10. Domaines relevant de la convention du travail maritime 2006. 1. Quantité de nourriture insuffisante pour le voyage jusqu'au prochain port. 2. Quantité d'eau potable insuffisante pour le voyage jusqu'au prochain port. 3. Conditions d'hygiène déplorables à bord. 4. Absence de chauffage dans les logements d'un navire opérant dans des zones où la température peut être très basse. 5. Ventilation insuffisante dans les logements d'un navire. 6. Présence en excès de déchets, blocage des couloirs ou des logements par du matériel ou la cargaison ou autres éléments compromettant la sécurité dans ces zones. 7. Preuve flagrante que le personnel de veille et de garde pour le premier quart ou les quarts suivants est affaibli par la fatigue. 8. Les conditions à bord présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer. 9. La non-conformité constitue un manquement grave ou répété aux prescriptions de la convention du travail maritime 2006, y compris les droits des gens de mer, concernant les conditions de vie et de travail des gens de mer à bord du navire, telles qu'elles sont spécifiées dans le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime du navire. 3.11. Domaines ne nécessitant pas l'immobilisation mais requérant la suspension des opérations de cargaison. Le fonctionnement défectueux (ou le défaut d'entretien) du système à gaz inerte, des engins ou machines afférents à la cargaison est considéré comme un motif suffisant pour suspendre les opérations sur la cargaison. 3.12 Domaines relevant de la Convention de gestion des eaux de ballast.

Décisions citant cet article

8 996 décisions liées

Décisions mentionnant Article Annexe 150-1.VII — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02851

21 novembre 2018
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2020:C100812

16 décembre 2020
TJ

3ème chambre 3ème section

68ed44540da7cb996dc944d9

9 octobre 2025
CC

Projets de loi liés

654 dossiers
Sénat

proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette

en_cours21 novembre 1996
Sénat

proposition de loi tendant à faire figurer, sur l'acte de décès des personnes ayant trouvé la mort dans un camp de déportation l'indication, comme lieu de décès, dudit camp de déportation et, lorsque celui-ci est inconnu, la mention << mort en déportation >>

en_cours27 juin 1983

Doctrine & commentaires

35 articles
Isidore

Les multiples objectifs de la politique de concurrence : un système de N équations à N+1 inconnues ?

1 janvier 2008

RésuméCet article passe en revue les objectifs multiples que le discours politique assigne à la politique de concurrence, en particulier la sauvegarde du Marché unique face à la montée du « patriotisme économique », la maîtrise du niveau général des prix face à la résurgence de l’inflation et la promotion de la compétitivité dans ses dimensions structurelle (la qualité des produits et services) et dynamique (l’innovation). Ce débat est recadré en rappelant l’objectif spécifique de la politique de concurrence : préserver et restaurer le processus concurrentiel dans l’intérêt du consommateur. L’article mentionne des résultats empiriques selon lesquels l’intensification de la concurrence, en particulier dans les industries de réseau, peut y réduire le niveau des prix. Cependant, la littérature académique signale aussi que l’intensification de la concurrence favorise la flexibilité des prix, non seulement à la baisse mais également à la hausse, ce qui complique la lutte contre l’inflation. La politique de concurrence n’est donc pas à titre principal un instrument taillé sur mesure pour ralentir la hausse des prix à court ou moyen terme.

Isidore

Annexe 1. Le code civil vietnamien de 2005 (extrait) (de l’article 388 à l’article 449)

← Retour au Code inconnu

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02852

21 novembre 2018
CC

cr

6137260ccd58014677422904

22 juin 1999
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

projet de loi portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative)

en_cours30 août 2006
AN

Abrogation du Code noir

en_cours16 septembre 2025
Sénat

projet de loi portant modifications du code de justice militaire et du code de la défense

adopte25 août 2006
1 janvier 2010

Section 7 du contrat civilI. Conclusion des contrats civilsArticle 388. Définition du contrat civilLe contrat civil est une convention entre des parties en vue de créer, de modifier ou d’éteindre des droits et des obligations civils.Article 389. Principes relatifs à la conclusion des contrats civilsLa conclusion d’un contrat civil doit respecter les principes suivants :Liberté de s’engager dans le respect de la loi et de la morale sociale.Libre consentement, égalité, bonne foi, coopération, probité...

Isidore

La garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil

1 janvier 2004

Saint-Alary-Houin Corinne. La garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil. In: Droit et Ville, tome 57, 2004. Colloque : La sous-traitance dans la construction (Toulouse, 21 novembre 2003) pp. 107-123.

Isidore

Défaut de permis de construire. Champ d’application de l’article L 421-1 du Code de l’Urbanisme

1 janvier 1981

Roujou de Boubée Gabriel. Défaut de permis de construire. Champ d’application de l’article L 421-1 du Code de l’Urbanisme . In: Droit et Ville, tome 12, 1981. pp. 287-288.

village_justice

Les chausse-trappes de l'article 750-1 du Code de procédure civile. Par Enorah Sélo, Avocat.

Enorah Sélo22 avril 2026

La pratique a révélé des pièges portant à croire qu’il serait possible d’opposer l’article 750-1 en toutes circonstances dès lors qu’une demande en paiement inférieure ou égale à 5.000,00 € est présentée. Les praticiens défendront au contraire la recevabilité de leurs demandes et l’inapplicabilité de l’article 750-1 du Code de procédure civile.