Texte de l'article
L'employeur établit un dossier de sécurité qu'il tient constamment à jour en l'enrichissant sur la base des enseignements tirés des événements pyrotechniques et de toute observation ou information pouvant intéresser la sécurité. Ce dossier comprend : 1° Les études de sécurité prescrites à l'article R. 4462-3 auxquelles sont joints les résultats des essais qui ont été nécessaires à leur établissement ; 2° Les analyses de sécurité citées à l'article R. 4462-4 ; 3° Les documents cités aux articles R. 4462-14 et R. 4462-15 ; 4° Les procès-verbaux des comités sociaux et économiques sur les études de sécurité citées à l'article R. 4462-3 et à l'article R. 4462-32 ; 5° Les consignes établies en application des dispositions des articles R. 4462-6 et R. 4462-7 ; 6° Les comptes-rendus des événements pyrotechniques et des incidents significatifs qui ont été constatés ; 7° La liste des personnes habilitées à réaliser des opérations pyrotechniques ; 8° Les comptes-rendus et les listes d'émargement des formations cités à l'article R. 4462-28 ; 9° Pour les sites pyrotechniques multi-employeurs, la convention prévue à l'article R. 4462-32.