Texte de l'article
Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une personne morale ou personne physique en application de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, ce siège est attribué : 1° S'il existe un comité social et économique, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ; 2° En l'absence de comité social et économique, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la personne morale ou personne physique. L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.