Texte de l'article
Dans les régions comprenant huit départements ou moins, le comité régional des céréales est composé de vingt-cinq membres : 1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir : a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales représentatifs des différents bassins de production ; b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ; c) Huit représentants proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article R. 514-38. La répartition des sièges entre organisations syndicales se fait sur la base des résultats des élections à la chambre régionale d'agriculture ; 2° Deux représentants des négociants ; 3° Deux représentants des meuniers ; 4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ; 5° Deux représentants d'entreprises opérant une valorisation des céréales ; 6° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; 7° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant. 8° Un représentant du conseil régional. Le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative. Dans les régions comprenant neuf départements ou plus, le nombre de membres de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° est augmenté de moitié.