Texte de l'article
La commission de concertation instituée à Paris et en Corse est composée dans les conditions prévues à l'article R. 442-64, sous réserve des dispositions des alinéas suivants. La commission de concertation de Corse comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 442-64, six représentants de la collectivité de Corse, dont cinq conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse et un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif.