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Codes de loi›Livre des procédures fiscales›Partie législative›Première partie : Partie législative›Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Section V : Procédures d'imposition d'office›I : Taxation d'office›D : En cas de défaut de désignation d'un représentant en France›L72 A

Article L72 A

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 42 > 85

Livre des procédures fiscales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
Légifrance
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Texte de l'article

La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes conditions à l'égard des personnes mentionnées à l'article 983 du code général des impôts en ce qui concerne l'impôt sur la fortune immobilière.

Articles cités dans le texte

Article 983

Décisions citant cet article

217 décisions liées

Décisions mentionnant Article L72 A — à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20155798

7 janvier 2016
TA

Tribunal Administratif de Montreuil

ORTA_2107317_20221129

29 novembre 2022
CAA

4ème chambre (formation à 3)

DCA_22BX00770_20240702

2 juillet 2024
CAA

2ème chambre - formation à 3

DCA_21LY01170_20230112

12 janvier 2023
CAA

2ème chambre - formation à 3

DCA_21LY01177_20230112

12 janvier 2023
CC

cr

61372695cd58014677426bfd

17 mai 2006
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