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Codes de loi›Code général des impôts›Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Première Partie : Impôts d'État›Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Section II : Revenus imposables›1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus›II : Bénéfices industriels et commerciaux›2 : Détermination des bénéfices imposables›39 quindecies

Article 39 quindecies

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 42 > 83

Code général des impôts
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
Légifrance
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Texte de l'article

I. - 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 12,8 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie. 2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. En cas de liquidation d'entreprise, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 applicable à l'exercice de liquidation. II. - Abrogé.

Articles cités dans le texte

Article 219

Décisions citant cet article

351 décisions liées

Décisions mentionnant Article 39 quindecies — à vérifier avec chaque décision.

CAA

4e chambre - formation à 3

DCA_23DA02270_20241205

5 décembre 2024
CAA

4e chambre - formation à 3

DCA_23DA02258_20241205

5 décembre 2024
CE

9 / 7 SSR

CETAT:CETATEXT000007615250

19 mars 1975
CE

8 / 9 SSR

CETAT:CETATEXT000007620412

20 avril 1984
CE

9ème - 10ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000033551436

7 décembre 2016
CE

10ème et 9ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000025115800

30 décembre 2011
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