Texte de l'article
Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à : 1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ; 2° La cession du contrat à un autre exploitant. L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1. Il peut être renouvelé.