Article R1411-58-12 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Première partie : Protection générale de la santé
›
Livre IV : Administration générale de la santé
›
Titre Ier : Institutions
›
Chapitre Ier : Politique de santé publique
›
Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2
›
Sous-section 3 : Règles propres à l'élection des représentants du personnel
›
R1411-58-12
Article R1411-58-12
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 40 > 64
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 30 décembre 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les représentants du personnel ne sont pas pris en compte pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 1411-5-2 :
Articles cités dans le texte
Article L1411-5
Précédent
Article R1411-58-11
Suivant
Article R1411-58-13
← Retour au Code de la santé publique