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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Quatrième partie : Professions de santé›Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale›Titre III : Organisation de la profession de pharmacien›Chapitre Ier : Missions et composition de l'ordre national et du conseil national.›L4231-8

Article L4231-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 40 > 13

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes de liberté d'accès à la commande, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Les conseils nationaux des ordres peuvent constituer entre eux une centrale d'achats ou un groupement de commandes d'achats. Dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, le marché est passé, en fonction de son objet ou de sa valeur estimée, selon les procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée.

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L4231-8 — à vérifier avec chaque décision.

CE

7ème - 2ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000041982581

9 juin 2020
CAA

3ème chambre (formation à 3)

DCA_23BX00263_20241223

23 décembre 2024
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