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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie législative›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes›Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès›Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes›L172-1

Article L172-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 39 > 27

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Les organismes du régime général ou du régime des salariés agricoles assurent pour les salariés et assimilés qui leur sont rattachés le versement global des indemnités journalières maladie ou maternité dues, le cas échéant, au titre de ces deux régimes. La compensation financière de ces opérations s'effectue entre les régimes concernés selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 134-4.

Articles cités dans le texte

Article L134-4

Décisions citant cet article

313 décisions liées

Décisions mentionnant Article L172-1 — à vérifier avec chaque décision.

CA

14e Chambre

6034a01754599e8c73592ef0

2 novembre 2016
CA

JURIDIC.PREMIER PRESIDENT

63c79b0dda31367c908eb555

17 janvier 2023
CE

1ère - 6ème SSR

CETAT:CETATEXT000032008481

10 février 2016
CC

soc

6137240bcd5801467741180a

6 février 2003
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2015:C201586

26 novembre 2015
CE

1ère et 4ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2024:473886.20240322

22 mars 2024
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