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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE›TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES›CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux comptables›L1874-3

Article L1874-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 36 > 58

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2019
Légifrance
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Texte de l'article

L'article L. 1617-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017,est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le premier alinéa est supprimé ; 2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune " ; 3° Au second alinéa du 2°, les mots : " le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française " ; 4° Au premier alinéa du 3°, les mots : " des régions, des départements, " sont supprimés ; 5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : " l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, " sont remplacés par les mots : " effet d'attribution immédiate " et le mot : " collectivité " est remplacé par le mot : " commune " ; 6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : " communes ".

Articles cités dans le texte

Article L213-5Article L1617-5

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article L1874-3 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2018:C201475

6 décembre 2018
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