Décisions mentionnant Article 8-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette
proposition de loi tendant à faire figurer, sur l'acte de décès des personnes ayant trouvé la mort dans un camp de déportation l'indication, comme lieu de décès, dudit camp de déportation et, lorsque celui-ci est inconnu, la mention << mort en déportation >>
Les multiples objectifs de la politique de concurrence : un système de N équations à N+1 inconnues ?
RésuméCet article passe en revue les objectifs multiples que le discours politique assigne à la politique de concurrence, en particulier la sauvegarde du Marché unique face à la montée du « patriotisme économique », la maîtrise du niveau général des prix face à la résurgence de l’inflation et la promotion de la compétitivité dans ses dimensions structurelle (la qualité des produits et services) et dynamique (l’innovation). Ce débat est recadré en rappelant l’objectif spécifique de la politique de concurrence : préserver et restaurer le processus concurrentiel dans l’intérêt du consommateur. L’article mentionne des résultats empiriques selon lesquels l’intensification de la concurrence, en particulier dans les industries de réseau, peut y réduire le niveau des prix. Cependant, la littérature académique signale aussi que l’intensification de la concurrence favorise la flexibilité des prix, non seulement à la baisse mais également à la hausse, ce qui complique la lutte contre l’inflation. La politique de concurrence n’est donc pas à titre principal un instrument taillé sur mesure pour ralentir la hausse des prix à court ou moyen terme.
L'obligation d'information de l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976
Les pouvoirs publics et les industriels sont de plus en plus sensibles à l'état de pollution des sols servant de sites à des activités économiques, et de nouvelles normes sont venues imposer au vendeur d'informer son acquéreur de l'exploitation antérieure sur le site vendu d'une exploitation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Seul le propriétaire du terrain sera tenu de cette obligation d'information, et non l'exploitant de l'activité, alors que ce dernier sera responsable devant l'administration de la remise en état du site. Cette divergence est à même de faire naître des incertitudes en matière de responsabilité effective, ainsi que des recours en cascade. De même, seul le contrat de vente est visé, et non toutes les autres formes de mutation, telles que prises de participations ou fusion-absorption, diminuant de ce fait l'intérêt de ce texte. Cette obligation d'information comprend deux volets : - d'une part, elle portera sur le fait qu'une activité soumise à autorisation d'après la loi du 1 9 juillet 1 976 a été exploitée sur le site ; - d'autre part, le vendeur doit informer l'acquéreur des dangers et inconvénients importants résultant de cette activité et dont il a eu connaissance, même s'il n'a pas eu la qualité d'exploitant. Le véritable objet d'une telle obligation sera d'inciter le propriétaire d'un site industriel, même non exploitant, à se préoccuper du respect des normes environnementales se rapportant aux activités exploitées sur ce site.