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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Première partie : Les relations individuelles de travail›Livre II : Le contrat de travail›Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire›Section 3 : Contrat de mission›Sous-section 5 : Requalification du contrat.›L1251-40

Article L1251-40

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 26 > 21

Code du travail
En vigueurDepuis le 22 décembre 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Articles cités dans le texte

Article L1251-17Article L1251-12Article L1251-5

Décisions citant cet article

457 décisions liées

Décisions mentionnant Article L1251-40 — à vérifier avec chaque décision.

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Pôle 6 - Chambre 5

615e0c83c25a97f0381f4a91

5 février 2015
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01102

10 mai 2012
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Pôle 6 - Chambre 5

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5 février 2015
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Pôle 6 - Chambre 5

615e0c83c25a97f0381f4a90

5 février 2015
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10 octobre 2024
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Ch. Sociale -Section B

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6 septembre 2018
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