Article D2261-4-6 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
›
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
›
Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
›
Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
›
Section 1 : Règles générales d'extension et d'élargissement
›
D2261-4-6
Article D2261-4-6
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 20 > 63
Code du travail
En vigueur
Depuis le 16 décembre 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les membres du groupe d'expert ne peuvent prendre part à l'élaboration du rapport lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
Précédent
Article D2261-4-5
Suivant
Article D2314-1-1
← Retour au Code du travail