Texte de l'article
I.-Au plus tard huit mois avant la date prévisionnelle d'ouverture du laboratoire de biologie médicale, le représentant légal du laboratoire adresse la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 6222-1, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées par la création du laboratoire ou du site. Cette déclaration comprend les pièces ou informations suivantes : 1° L'identification de l'établissement de santé ou de la structure juridique mentionnée aux articles L. 6223-1 et L. 6223-2 qui ouvre le laboratoire ou le site concerné ainsi que l'acte constitutif de cette structure ; 2° L'adresse du ou des sites concernés par l'ouverture ; 3° La description et le plan du laboratoire et, le cas échéant, de ses sites ; 4° La date prévisionnelle d'ouverture du laboratoire ou du site ; 5° L'identification du biologiste-responsable prévu par l'article L. 6213-7 et, le cas échéant, l'identification du ou des biologistes-coresponsables prévus par l'article L. 6213-9 ; 6° L'identification des biologistes médicaux ; 7° Le volume prévisionnel d'activité pour les trois premières années de fonctionnement du laboratoire, estimé selon les dispositions des articles D. 6211-13 et D. 6211-14 ; 8° Le cas échéant, la copie du ou des contrats de coopération prévus à l'article L. 6212-6, conclus par le laboratoire ; 9° Pour les laboratoires exploités sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire, la copie de la convention constitutive ; 10° Pour les laboratoires privés exploités sous la forme d'une association ou d'une fondation : a) La copie du règlement intérieur ; b) La liste des membres du conseil d'administration ; 11° Pour les laboratoires privés exploités sous la forme d'une société, les documents et informations prévus à l'article R. 6223-3. II.- Avant toute modification apportée à la structure juridique et financière du laboratoire de biologie médicale ainsi qu'avant les opérations mentionnées à l'article L. 6222-3 et à l'article L. 6223-4, le représentant légal du laboratoire adresse à l'agence régionale de santé, par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine de réception, la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-1. Cette déclaration comporte les seuls éléments mentionnés au I affectés par la modification et, le cas échéant : 1° Le projet d'acquisition de parts sociales ou d'actions et la répartition du capital résultant de l'opération ; 2° Le projet d'acquisition d'un laboratoire de biologie médicale, d'un site de laboratoire ou de tout ou partie d'actifs d'une société exploitant un laboratoire ; 3° Le projet de fusion ou de transmission universelle de patrimoine ; 4° La copie de l'ordonnance du tribunal de commerce désignant le commissaire à la fusion.