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Codes de loi›Code des assurances›Partie législative›Livre III : Les entreprises.›Titre II : Régime administratif.›Chapitre VI : Liquidation.›Section I : Règles générales.›L326-14-1

Article L326-14-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 10 > 45

Code des assurances
En vigueurDepuis le 29 novembre 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsqu'une entreprise est en liquidation à la suite d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-9, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider, le cas échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation une part des commissions encaissées à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite du quart des commissions perçues depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats.

Articles cités dans le texte

Article L421-9
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