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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations›Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques›Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique›R555-34

Article R555-34

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 01 > 77

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
Légifrance
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Texte de l'article

La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, ni dépasser 20 mètres pour la " bande étroite ” et 40 mètres pour la " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”.

Articles cités dans le texte

Article L555-27
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