Texte de l'article
Dans le périmètre couvert par la déclaration, les organismes doivent être en mesure de fournir à tout moment les éléments suivants : 1° La nature des échantillons détenus ainsi que leur nombre ; 2° Les caractéristiques des échantillons détenus ; 3° La provenance et les modalités d'obtention des échantillons ; 4° Les procédés de préparation des échantillons ; 5° Le projet de recherche ; 6° Suivant les cas prévus par l'article L. 1211-2, les éléments relatifs au consentement ou à l'absence d'opposition ; 7° Le lieu de conservation ; 8° La destination des échantillons à la fin du projet de recherche. Le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en outre, demander à tout moment à l'organisme des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et répondent aux exigences mentionnées à l'article L. 1243-3.