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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VII : Dispositions sociales›Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles›Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles›Section 6 : Formalités, procédure et contentieux›Sous-section 3 : Sanctions›Paragraphe 1 : Remboursement dû aux caisses de mutualité sociale agricole.›D751-140

Article D751-140

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 91 > 88

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 28 octobre 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Les remboursements de dépenses susceptibles d'être réclamés aux employeurs de main-d'oeuvre agricole par les caisses de mutualité sociale agricole dans les cas prévus à l'article L. 751-37 ne peuvent excéder pour un même accident le quart du montant du salaire annuel minimal fixé en application de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale en vigueur au jour l'accident. Toutefois, cette limite est portée à la moitié du salaire annuel minimal susvisé lorsque l'employeur a déjà donné lieu à réclamation en remboursement en application de l'article L. 751-36 du présent code au cours des cinq années précédant l'accident.

Articles cités dans le texte

Article L434-16Article L751-37Article L751-36
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