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Article L214-184

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 72 > 65

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 1 janvier 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment, qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.
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