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L214-184
Article L214-184
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 72 > 65
Code monétaire et financier
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2019
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Texte de l'article
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment, qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.
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