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Codes de loi›Code de l'urbanisme›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises›Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne›Section 6 : Etablissement de la taxe›R520-10

Article R520-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 71 > 05

Code de l'urbanisme
En vigueurDepuis le 5 octobre 2017
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent aux services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable :

Articles cités dans le texte

Article L520-10

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article R520-10 — à vérifier avec chaque décision.

TA

4e Section - 3e Chambre

DTA_2216740_20241105

5 novembre 2024
CE

9ème et 10ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000022657171

30 juillet 2010
CE

9ème et 10ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000027064736

13 février 2013
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