CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de l'urbanisme›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises›Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne›Section 6 : Etablissement de la taxe›R520-15

Article R520-15

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 70 > 91

Code de l'urbanisme
En vigueurDepuis le 5 octobre 2017
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Pour l'application du 2° de l'article L. 520-13, le propriétaire peut reconstituer en exonération de taxe les locaux sinistrés ou expropriés, sans changement d'affectation, dans la limite d'un montant correspondant à la surface de construction égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés à laquelle est appliquée le tarif de la circonscription où étaient situés ces locaux.

Articles cités dans le texte

Article L520-13
PrécédentArticle R520-14SuivantArticle R520-15-1
← Retour au Code de l'urbanisme