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Article R4125-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 68 > 09

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 octobre 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Quelles que soient les modalités du vote, le dépouillement est conduit sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil concerné, en séance publique, sous la surveillance des membres d'un bureau de vote, composé, sauf dans le cas mentionné au second alinéa de l'article R. 4125-15, d'un président et d'au moins deux assesseurs, désignés par le président du conseil concerné sur proposition du bureau de ce conseil.

Articles cités dans le texte

Article R4125-15

Décisions citant cet article

16 décisions liées

Décisions mentionnant Article R4125-17 — à vérifier avec chaque décision.

TA

2ème chambre JU

DTA_2002561_20230831

31 août 2023
TA

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DTA_2204537_20240701

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TA

6ème Chambre

DTA_2506003_20260403

3 avril 2026
TA

1ère Chambre

DTA_2500139_20260129

29 janvier 2026
TA

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DTA_2206104_20240513

13 mai 2024
CAA

6ème chambre

DCA_23NT03293_20250603

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