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Article R4125-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 68 > 08

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 octobre 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Le retrait par un candidat, un binôme de candidats ou l'un des membres du binôme de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4125-10. Le retrait de candidature d'un seul des membres du binôme entraine le retrait de la candidature de l'ensemble du binôme.

Articles cités dans le texte

Article R4125-10

Décisions citant cet article

35 décisions liées

Décisions mentionnant Article R4125-8 — à vérifier avec chaque décision.

CE

5ème - 6ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000038098308

4 février 2019
CAA

Juge des référés

DCA_25PA01883_20250829

29 août 2025
TA

3ème chambre

DTA_2300952_20250313

13 mars 2025
TA

1ère chambre

DTA_2302090_20250715

15 juillet 2025
TA

1ère chambre

DTA_2301143_20250715

15 juillet 2025
TA

1ère chambre

DTA_2301420_20250715

15 juillet 2025
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