Article R214-100-1 · Code rural (nouveau) — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code rural et de la pêche maritime
›
Partie réglementaire
›
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
›
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
›
Chapitre IV : La protection des animaux
›
Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
›
Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs
›
Paragraphe 1 : Modalités d'agrément
›
R214-100-1
Article R214-100-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 66 > 03
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 29 septembre 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation animale, mentionnée aux articles R. 214-99 et R. 214-100, vaut décision de rejet.
Articles cités dans le texte
Article R214-99
Précédent
Article R214-100
Suivant
Article R214-101
← Retour au Code rural (nouveau)