Article R312-7-2 · Code forestier (nouveau) — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code forestier (nouveau)
›
Partie réglementaire
›
LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
›
TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
›
Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté
›
Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté
›
Sous-section 3 : Modalités d'agrément
›
R312-7-2
Article R312-7-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 65 > 90
Code forestier (nouveau)
En vigueur
Depuis le 29 septembre 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
La décision mentionnée à l'article R. * 312-7-1 naît au terme d'un délai de six mois.
Précédent
Article R312-6
Suivant
Article R312-8
← Retour au Code forestier (nouveau)