CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Deuxième partie : Les relations collectives de travail›Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre IV : Composition, élections et mandat›Section 2 : Election›Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.›L2314-23

Article L2314-23

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 65 > 10

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.

Articles cités dans le texte

Article L1111-2

Décisions citant cet article

100 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2314-23 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01383

2 juillet 2014
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02121

28 septembre 2017
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2015:SO02174

14 décembre 2015
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2011:SO01562

29 juin 2011
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01148

26 mai 2010
TJ

PS élections pro

6706c993f1d01e3c86f0842e

3 octobre 2024
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L2314-22SuivantArticle L2314-24
← Retour au Code du travail