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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Deuxième partie : Les relations collectives de travail›Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre II : Attributions›Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés›L2312-6

Article L2312-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 65 > 07

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s'exercent au profit des salariés, ainsi que : 1° Aux travailleurs au sens de l'article L. 4111-5, en matière de santé, sécurité et conditions de travail ; 2° Aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur ; 3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles : a) L. 1251-18 en matière de rémunération ; b) L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ; c) L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.

Articles cités dans le texte

Article L4111-5

Décisions citant cet article

29 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2312-6 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2020:SO10430

27 mai 2020
CE

4ème - 1ère chambres réunies

CETAT:CETATEXT000042120799

15 juillet 2020
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02333

25 octobre 2017
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2010:SO02295

1 décembre 2010
CA

Pôle 6 - Chambre 2

6438f33ca942a604f5e937b8

13 avril 2023
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01952

13 octobre 2010
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