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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Deuxième partie : Les relations collectives de travail›Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre II : Attributions›Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés›Sous-section 5 : Droits d'alerte›Paragraphe 4 : Droit d'alerte économique›L2312-65

Article L2312-65

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 61 > 10

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Le rapport du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
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