Texte de l'article
I.-Pour la fourniture des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée ou à la fourniture d'un service de paiement ne relevant pas d'une convention de compte de dépôt ou d'un contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit ou met à sa disposition les informations suivantes :