Texte de l'article
I.- Description du dispositif A.- La première configuration de signalisation expérimentale, composée d'un panneau de réduction du nombre de voies (KD10) et d'un panneau de prescription de limitation de vitesse (B14), avec ajout optionnel d'un panonceau M2 positionné sous le panneau B14, déroge : - aux articles 63 et 126 de l'instruction susvisée, eu égard à une utilisation du panneau B14 non définie par cette instruction ; Ce dispositif est implanté sur l'ensemble des réseaux autoroutiers mentionnés au 3° de l'article 1er du présent arrêté.
B.- La deuxième configuration de signalisation, composée d'un panneau de réduction du nombre de voies (KD10) et d'un panneau signalant des travaux (AK5), avec ajout optionnel d'un panonceau M2 positionné sous le panneau signalant les travaux (AK5), déroge à l'article 133 et à l'annexe VII de la huitième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard, premièrement, à la modification de la signalisation composant la flèche lumineuse de rabattement, deuxièmement, au positionnement de la flèche lumineuse de rabattement d'avertissement entièrement sur l'espace de la bande d'arrêt d'urgence, sans empiètement sur la voie de droite et à 400 mètres de la flèche lumineuse de rabattement de position, et troisièmement, à une utilisation des panneaux AK5 et KD10 non définie par cette instruction.
Les configurations du dispositif de signalisation expérimental sont mises en œuvre uniquement de jour et dans de bonnes conditions de visibilité. Elles ne concernent que la neutralisation de la voie de droite dans le cadre de chantiers programmés. La signalisation expérimentale est occultée dans les phases de déplacement des dispositifs expérimentaux. II.- Modalités d'évaluation de l'expérimentation Le cahier des charges de l'évaluation, transmis par les quatre sociétés concessionnaires d'autoroute, est validé. III.- Sécurité de la circulation En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés.