CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux›Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires›Chapitre III : La police sanitaire›Section 2 : Dispositions particulières›Sous-section 4 : La peste équine›Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.›R223-44

Article R223-44

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 41 > 59

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 10 août 2017
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R. 223-45. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.

Articles cités dans le texte

Article R223-45
PrécédentArticle R223-43SuivantArticle R223-45
← Retour au Code rural (nouveau)