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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux›Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre IV : La protection des animaux›Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit›Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie›R214-30-3

Article R214-30-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 41 > 54

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 10 août 2017
Légifrance
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Texte de l'article

La personne responsable d'une des activités définies aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle : 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ; 2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de chaque registre et l'adaptation de ses mentions à la nature et à la taille de l'activité ainsi qu'aux espèces concernées.

Articles cités dans le texte

Article L214-6

Décisions citant cet article

6 décisions liées

Décisions mentionnant Article R214-30-3 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20232391

1 juin 2023
TA

JU-5ème chambre

DTA_2202937_20240116

16 janvier 2024
TA

9ème chambre (J.U)

DTA_2204459_20250120

20 janvier 2025
TA

6ème Chambre

DTA_2309994_20260306

6 mars 2026
TA

1ère Chambre

DTA_2404227_20250617

17 juin 2025
TA

2ème Chambre

DTA_2100387_20230504

4 mai 2023
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