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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur›Chapitre II : Servitudes›Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation›R152-19

Article R152-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 41 > 45

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 10 août 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier que le préfet soumet à l'enquête ne contient obligatoirement que les documents suivants : 1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ; 2° Un plan général de l'ouvrage faisant apparaître les sections du canal le long desquelles l'application de la servitude de passage est demandée ainsi que les endroits prévus pour le dépôt des produits de curage et de faucardement ; 3° L'avis du directeur départemental des territoires.

Articles cités dans le texte

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